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Dans: Conseil municipal
5 août 2009Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 2123-23 du code général des collectivités territoriales, la population à prendre en compte pour le calcul des indemnités des maires, et pour eux seuls, est celle dite « municipale ». Pour les autres dispositions du statut des élus municipaux, il convient de se référer à la population « totale ». L’article R. 2151-2 du code précité, qui indique que « le chiffre de la population qui sert de base [...] à l’application du présent code est celui de la population totale », est en effet applicable aux autres garanties qui sont liées à un critère démographique et qui ne comportent pas de population de référence propre. La distinction entre ces deux références de population aboutit en effet à des incohérences, et le Gouvernement réfléchit actuellement à une disposition législative qui permettrait d’harmoniser, sur la base de la population totale, l’ensemble des règles applicables au titre du statut des élus municipaux. Par ailleurs, une circulaire a été adressée à tous les préfets, le 16 avril dernier, afin que tous les départements aient connaissance des éléments précédemment exposés. Il semble enfin utile de signaler que la différence de population de référence pour le calcul des indemnités n’aboutit pas en soi à ce que les indemnités maximales susceptibles d’être allouées au maire soient d’un montant inférieur à celles octroyées aux adjoints, les taux maximaux fixés par le législateur étant nettement différenciés.
Source : Question écrite Sénat n°06056
Dans: Conseil municipal
5 août 2009La convocation aux séances du conseil municipal doit être adressée au domicile des élus, ceci est une formalité substantielle dont la méconnaissance peut être sanctionnée par le juge.
Les convocations aux séances du conseil municipal doivent être adressées aux membres de cette assemblée par écrit, sous quelque forme que ce soit, à leur domicile, sauf s’ils font le choix d’une autre adresse, conformément aux dispositions de l’article L2121-10 du Code général des collectivités territoriales.
Dans sa décision n° 290687 du 9 mars 2007, le Conseil d’État a considéré que la méconnaissance de ces règles est de nature à entacher d’illégalité les délibérations prises par le conseil municipal alors même que les conseillers municipaux auraient été présents ou représentés lors de la séance ; il ne pourrait en aller différemment que dans le cas où il serait établi que les convocations irrégulièrement adressées ou distribuées sont effectivement parvenues à leurs destinataires dans le délai légal de cinq jours – ou trois jours – francs au moins avant le jour de la réunion.
Même si, dans la pratique, le dépôt des convocations dans les casiers des élus en mairie a été admis par les intéressés, cette circonstance ne suffit pas à établir que les conseillers auraient expressément demandé ou accepté que l’envoi des convocations soit fait à une adresse autre que leur domicile personnel. Les convocations des élus municipaux sont en effet soumises à des formalités substantielles dont la méconnaissance est sanctionnée, en cas de recours contentieux, par le juge administratif.
La convocation des conseillers municipaux par voie électronique est autorisée par l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, la convocation pouvant être envoyée à une adresse électronique à la demande des conseillers intéressés. La loi n’apporte pas de précisions sur les conditions que doivent respecter les envois électroniques aux conseillers municipaux des convocations accompagnées, dans les communes de 3 500 habitants et plus, des notes explicatives de synthèse sur les affaires soumises à délibération. Il appartient aux responsables municipaux de veiller à la mise en place, par les services techniquement compétents, d’un système de contrôle d’accusés de réception et de lecture des messages permettant à la mairie de s’assurer de la transmission des documents en temps voulu. Il est rappelé à cet égard qu’aux termes de l’article L. 2121-10 susvisé la convocation est « adressée » aux conseillers municipaux dans le délai de cinq jours francs prévu à l’article L. 2121-12. Cette convocation doit donc être émise par la mairie au plus tard le sixième jour précédant le jour de la séance du conseil.
source : question écrite l’Assemblée nationale n° 32945 et n°32944
Dans: Administration
5 août 2009Article R.318-10 du code de l’urbanisme
L’enquête prévue à l’article L. 318-3 en vue du transfert dans le domaine public communal de voies privées ouvertes à la circulation publique dans un ensemble d’habitation est ouverte à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées.
Le maire ouvre cette enquête, après délibération du conseil municipal, le cas échéant à la demande des propriétaires intéressés.
Le dossier soumis à l’enquête comprend obligatoirement :
Le conseil municipal doit donner son avis sur ce projet dans un délai de quatre mois.
Avis du dépôt du dossier à la mairie est notifié dans les conditions prévues par l’article R. 141-7 du code de la voirie routière aux personnes privées ou publiques propriétaires des voies dont le transfert est envisagé.
L’enquête a lieu conformément aux dispositions des articles R. 141-4, R. 141-5 et R. 141-7 à R. 141-9 du code de la voirie routière.
Les dispositions de l’article R. 318-7 sont applicables à l’enquête prévue par le présent article.
Le centre communal d’action sociale est un établissement public administratif communal administré par un conseil d’administration dont la composition est définie par les articles L. 123-6 et R. 123-7 à R. 123-15 du code de l’action sociale et des familles (CASF).
Outre son président, de plein droit le maire de la commune,
le conseil d’administration comprend, en nombre égal,
d’une part, des membres élus en son sein par le conseil municipal
et, d’autre part, des membres nommés par le maire parmi les personnes participant à des actions de prévention, d’animation ou de développement social menées dans la commune.
Au nombre de ces membres nommés doivent figurer
un représentant des associations qui Å“uvrent dans le domaine de l’insertion et de la lutte contre les exclusions,
un représentant des associations familiales désigné sur proposition de l’union départementale des associations familiales,
un représentant des associations de retraités et de personnes âgées du département
et un représentant des associations de personnes handicapées du département.
Le régime d’incompatibilité applicable aux membres du conseil d’administration est fixé par l’article R. 123-15 du CASF qui dispose que « ne peuvent siéger au conseil d’administration les personnes qui sont fournisseurs de biens ou de services au centre d’action sociale ».
Une telle disposition s’applique aux personnes qui sont personnellement fournisseurs de biens ou de services de l’établissement communal. S’agissant des membres du conseil d’administration nommés par le maire, leur désignation doit intervenir au terme d’une procédure d’information des associations mentionnées à l’article L. 123-6 du CASF. Celles-ci doivent proposer au maire des représentants parmi lesquels il pourra nommer, par arrêté, au minimum quatre membres pour siéger au conseil d’administration du CCAS. Si l’hypothèse d’une personne nommée par le maire et qui ne représenterait aucune des associations consultées par le maire (R. 123-11 du CASF) n’est pas prévue par les textes, elle peut survenir en pratique et trouver une justification au plan juridique dans la seule hypothèse où un maire, confronté à l’absence de proposition des associations régulièrement consultées, serait confronté à l’impossibilité de nommer des représentants des associations. Une telle hypothèse de formalité impossible ne doit être envisagée que de manière très restrictive et dans le seul but d’éviter, lorsqu’une ou plusieurs catégories d’associations consultées n’ont pas transmis de candidats au maire, de mettre en cause soit le nombre minimal de personnes nommées qui résulte de la loi (quatre personnes) soit de mettre en cause le principe de parité au sein du conseil d’administration du CCAS. Dans une telle situation, le maire paraît alors fondé à nommer une « personne qualifiée » qui doit en tout état de cause répondre à l’exigence de l’article L. 123-6 du CASF, à savoir, participer à des actions de prévention, d’animation ou de développement social menées dans la commune.
source : http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-29691QE.htm
Dans: actu
29 déc 2008#1 : consommer moins et plus juste.
Beaucoup dirons, avec enthousiasme, que le contexte actuel va permettre une mise en place de ce souhait assez facilement (merci la crise). Quelques blogs rebondissent sur l’actualité pour mettre en valeur une tendance de fond intéressante sur le le consumérisme et le souhait d’une décroissance programmée permettant à chacun de vivre mieux tout en préservant le legs de la Terre aux générations futures (Standblog, la-grange).
Notre société de consommation, si elle a atteint un « pic de gâchis » (Tim O’Reilly) en 2008, prend à peine conscience que son mode d’existence n’est plus durable. Cependant, il manque un modèle alternatif à la cupidité associée à la société de consommation. Tout cela reste à inventer, mais qui pourra le faire ?
Dans certains moments de besoin intense, quand tout espoir semble perdu (musique de Capitaine Flam [On]) la crise fait, parfois, surgir l’homme de la situation : Athènes a rencontré Périclès, l’Inde a été transformé par Gandhi et l’Angleterre de 1940 a eu Churchill. Si ce personnage providentiel n’apparait pas, tout disparait et l’Histoire n’inscrit qu’une nouvelle catastrophe sur ces tablettes (musique de Capitaine Flam [Off]).
Les conditions de vie changent déjà de manière très sensible. Nous traitons le monde comme nous nous traitons entre nous et notre environnement d’ici à 50 ans sera transformé de manière irréversible condamnant une partie de la population. Nous sommes les acteurs ubuesques de cette destruction mais pouvons inventer les sauveurs que notre imagination voudra libérer.
A cause de nos modes de vie et de nos comportements, la terre est en train de fermer les yeux. Si il existe une alternative… elle n’est sans doute pas dans la technologie ou dans la science. Notre civilisation a atteint un pic de crise et doit évoluer. Au bord du précipice, on change. C’est seulement à ce moment, au plus près du bord, que l’on peut trouver la volonté. Pour nous c’est le moment.
Alors, à vos résolutions !
Dans: web
18 oct 2008Yahoo! US nous gratifie une fois de plus d’une excellente présentation graphique interactive sur les chances de chacun des candidats d’accéder à l’investiture suprême. Plus d’infos ici. A voir.
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