blog /
Dans: Conseil municipal
5 août 2009En compensation des sujétions et des responsabilités résultant de leur charge publique, les élus locaux bénéficient de droits et de garanties, en particulier en matière de retraite, de formation et de responsabilité pénale. Bien que, par principe, leur mandat ne représente pas une activité professionnelle, les élus locaux peuvent constituer, en cette qualité, des droits à pension de retraite distincts de ceux qu’ils acquièrent au titre de leur emploi, au travers d’une affiliation, ouverte dès 1973, à l’IRCANTEC, ainsi que, depuis la loi du 3 février 1992 relative aux conditions d’exercice des mandats locaux, au régime général ou à un régime facultatif de retraite par rente. Il convient de rappeler que l’IRCANTEC est un régime complémentaire au même titre que l’ARRCO et l’AGIRC pour les salariés du secteur privé. Le niveau de la pension allouée par cette institution dépend donc étroitement du volume des cotisations versées et par conséquent du montant des indemnités de fonction que la collectivité a décidé d’allouer à son élu dans le cadre fixé par la loi. Par ailleurs, les pensions reçues au titre de I’IRCANTEC ou du fonds de pension des élus sont cumulables avec celles dont l’élu est susceptible de bénéficier au titre de son activité professionnelle. S’agissant de la mise en cause pénale du maire, il convient de rappeler que, aux termes des dispositions de l’article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales, le maire ne peut être condamné « pour des faits non intentionnels commis dans l’exercice de ses fonctions, que s’il est établi qu’il n’a pas accompli des diligences normales, compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait, ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie ». La responsabilité pénale du maire qui n’est pas directement à l’origine de l’accident ou du préjudice ne peut donc être retenue que s’il a commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque particulièrement grave qu’il ne pouvait ignorer ou en cas de manquement manifestement délibéré à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement. Le même article confère au maire ou à tout élu le suppléant ou ayant reçu délégation une protection juridique, sous réserve que les faits en cause n’aient pas le caractère de faute détachable de l’exercice des fonctions locales. Une réflexion doit néanmoins être engagée avec Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les risques en matière de commande publique. Enfin, dans le but de pouvoir exercer au mieux les compétences qui leur sont dévolues, les élus municipaux ont le droit de bénéficier d’une formation individuelle adaptée à leurs fonctions. Ils peuvent recourir à cet effet à un congé de formation d’un volume de 18 jours. Conscient que ce domaine apparaît particulièrement important pour les décideurs locaux, dans un contexte de complexification de la législation, le Gouvernement envisage de renforcer le droit à la formation des élus locaux par l’intermédiaire de mesures portées par un projet de loi modernisant la démocratie locale.
Source : Question écrite Sénat n°05718
franckp.net est un blog !