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20 août 2009Les articles R. 322-19 à R. 322-26 et les annexes III-1 et III-2 de la partie règlementaire du code du sport fixent les exigences essentielles auxquelles doivent répondre les cages de but de football, de handball, de hockey sur gazon et en salle et les buts de basket-ball. Les principales dispositions du texte consistent en l’obligation, pour les fournisseurs, de munir les équipements neufs d’un dispositif de fixation, suffisamment résistant pour empêcher tout risque de chute, basculement ou renversement de l’équipement et, pour les propriétaires, de vérifier tous les équipements déjà installés et d’assurer un entretien régulier des buts mis à la disposition du public.
Les équipements concernés par l’obligation de contrôle sont ceux visés par le décret n° 96-495 du 4 juin 1996.
Si ces équipements sont non réglementés, c’est alors l’obligation générale de sécurité prévue à l’article L.221-1 du Code de la Consommation qui s’applique et stipule à tous les gestionnaires d’installations que leurs équipements doivent présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.
Le diagnostic visuel consiste à mesurer l’écart entre le niveau de sécurité exigé par le référentiel et le niveau de sécurité réel constaté sur les équipements in situ. Ce diagnostic est effectué sur tous les types d’équipements. Outre l’examen par rapport au référentiel, le diagnostic porte sur :
• État général : aucune anomalie apparente résultant d’actes de vandalisme, de l’usure des matériaux ou encore de chocs.
• Stabilité / ancrage : aucun jeu anormal au niveau des scellements, présence ou apparition de fissures dans les massifs en béton, signe de soulèvement.
• Traces de rouille : apparition de la rouille sur les parties métalliques non galvanisées, fragilité du métal, rouille superficielle ou phénomène plus profond.
• Fixations : dispositifs de fixation complets et serrages satisfaisants, solidarité des éléments assemblés, caractère saillant des vis.
• Soudures : soudures endommagées ou présentant des signes de faiblesse, des fissures.
• Buts de basket-ball : essai statique en suspendant une charge de 320 kg, verticalement au point d’accrochage entre le panier et le panneau pendant une minute (annexe II du décret 96-495).
• Buts de football, handball et hockey : essai statique en suspendant une charge de 180 kg verticalement au milieu de la barre transversale pendant une minute (annexe II du décret 96-495) complété par un test de stabilité (annexe I du décret 96-495) réalisé en effectuant « un essai de balancement de la charge d’avant en arrière, en amenant l’axe de celle-ci à au moins 30 cm de part et d’autre de la verticale du but » (Note d’information DGCCRF n° 1741).
Les tableaux ci-dessous récapitulent les obligations respectives des fabricants et gestionnaires d’équipements sportifs, en application du décret n°96-495 pour les buts de football – handball – basket-ball – hockey :
| Date de mise en marché Obligations | Buts mis sur le marché avant le 04/09/96 | Buts mis sur le marché entre le 04/09/96 et le 19/12/98 | Buts mis sur le marché après le 19/12/98 |
| Marquage du but : nom et adresse du fabricant et date de fabrication | NON | OUI | OUI |
| Mention d’avertissement sur le but |
NON | OUI | OUI |
| Fourniture d’une notice de montage, emploi et entretien | NON | OUI | OUI |
| Essai de l’annexe 1 du décret 96-495 |
sans objet | OUI | NON |
| Conformité aux normes spécifiques à chaque type de but | NON | NON | OUI |
| Date de mise en marché Obligations | Buts mis sur le marché avant le 04/09/96 | Buts mis sur le marché entre le 04/09/96 et le 19/12/98 | Buts mis sur le marché après le 19/12/98 |
| Vérification selon l’annexe 2 du décret 96-495 |
OUI | OUI | OUI |
| Vérifications simples (visuelles et manuelles) |
OUI | OUI | OUI |
| Tenue d’un registre des contrôles | OUI | OUI | OUI |
| Conformité aux normes spécifiques à chaque type de but | NON | NON | OUI |
Le décret du 10 août 1994 (JORF du 18 août) fixe les exigences de sécurité relatives aux équipements d’aires collectives de jeux. Ce texte, entré en vigueur le 1er janvier 1995, s’applique aux équipements neufs. La conformité aux normes est l’un des modes de preuve pour bénéficier de la présomption de conformité aux dispositions du décret mais il est loisible aussi au fabricant de soumettre un modèle de l’équipement à un examen de type effectué par un organisme agréé pour attester de la conformité aux exigences essentielles de sécurité. Les équipements neufs doivent porter la mention : « conforme aux exigences de sécurité » et être accompagnés d’une notice d’emploi, de montage et d’entretien précisant notamment l’âge minimal des enfants auxquels ils sont destinés.
Le décret du 18 décembre 1996 (J.O. du 26 décembre) concerne la sécurité des aires de jeux elles-mêmes (aménagement, entretien, maintenance…). Ce décret s’applique à toutes les aires de jeux, quelle que soit leur localisation (écoles, jardins publics, campings, etc…). Il impose aux gestionnaires la tenue d’un dossier contenant notamment le plan d’entretien de l’aire de jeux et le plan de maintenance des équipements ainsi que les attestations des interventions régulières réalisées à ces titres.
Ces deux décrets ainsi que les positions de doctrine, la jurisprudence, la référence des normes ont fait l’objet d’une publication de deux bulletins d’information et de documentation (n° 7/8 de 1997 et addendum de 1998) et d’un CD-Rom disponibles auprès de l’ENCCRF , à Montpellier.
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