La convocation des conseillers municipaux

Dans: Conseil municipal

5 août 2009

La convocation aux séances du conseil municipal doit être adressée au domicile des élus, ceci est une formalité substantielle dont la méconnaissance peut être sanctionnée par le juge.
Les convocations aux séances du conseil municipal doivent être adressées aux membres de cette assemblée par écrit, sous quelque forme que ce soit, à leur domicile, sauf s’ils font le choix d’une autre adresse, conformément aux dispositions de l’article L2121-10 du Code général des collectivités territoriales.

Dans sa décision n° 290687 du 9 mars 2007, le Conseil d’État a considéré que la méconnaissance de ces règles est de nature à entacher d’illégalité les délibérations prises par le conseil municipal alors même que les conseillers municipaux auraient été présents ou représentés lors de la séance ; il ne pourrait en aller différemment que dans le cas où il serait établi que les convocations irrégulièrement adressées ou distribuées sont effectivement parvenues à leurs destinataires dans le délai légal de cinq jours – ou trois jours – francs au moins avant le jour de la réunion.

Même si, dans la pratique, le dépôt des convocations dans les casiers des élus en mairie a été admis par les intéressés, cette circonstance ne suffit pas à établir que les conseillers auraient expressément demandé ou accepté que l’envoi des convocations soit fait à une adresse autre que leur domicile personnel. Les convocations des élus municipaux sont en effet soumises à des formalités substantielles dont la méconnaissance est sanctionnée, en cas de recours contentieux, par le juge administratif.

La convocation des conseillers municipaux par voie électronique est autorisée par l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, la convocation pouvant être envoyée à une adresse électronique à la demande des conseillers intéressés. La loi n’apporte pas de précisions sur les conditions que doivent respecter les envois électroniques aux conseillers municipaux des convocations accompagnées, dans les communes de 3 500 habitants et plus, des notes explicatives de synthèse sur les affaires soumises à délibération. Il appartient aux responsables municipaux de veiller à la mise en place, par les services techniquement compétents, d’un système de contrôle d’accusés de réception et de lecture des messages permettant à la mairie de s’assurer de la transmission des documents en temps voulu. Il est rappelé à cet égard qu’aux termes de l’article L. 2121-10 susvisé la convocation est « adressée » aux conseillers municipaux dans le délai de cinq jours francs prévu à l’article L. 2121-12. Cette convocation doit donc être émise par la mairie au plus tard le sixième jour précédant le jour de la séance du conseil.

source : question écrite l’Assemblée nationale n° 32945 et n°32944

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