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l’Ipad, la dernière création de Steve Jobs est tout simplement, n’ayons pas peur des mots, une véritable tuerie. Oui, je sais, je suis enthousiaste.
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Disponible d’ici 60 jours dans le monde entier, la mise à prix est, pour l’instant, de 499 $ (16 GB, WIFI) à 829 $ (64 GB, WIFI, 3G).
Source : engadget.com.
Dans: actu
12 déc 2009Google Chrome 4 avec le support des extensions surclasse aujourd’hui firefox. Le nombre d’extensions/plugins disponibles pour Google Chrome est encore très limité, mais cela va très rapidement changer et les parts de marché de Firefox risque de décroitre rapidement.
En effet, la rapidité d’exécution (au lancement, mais aussi dans le traitement des pages web chargées) du navigateur Internet de Google est très au dessus de l’expérience utilisateur proposée par Firefox. En proposant le support des extensions, Google ajoute au confort d’usage de nombreuses fonctionnalités étendues.
Chrome va même plus loin que Firefox en offrant l’activation des extensions dès l’installation et sans avoir à redémarrer son navigateur ! Tous ces petits plus améliore fortement l’expérience utilisateur et il est certain que de nombreux fans de Firefox l’abandonnent progressivement pour le browser de Google qui permet réellement de gagner du temps.
Plus d’infos ici : https://chrome.google.com/extensions/
Source : business-garden
Dans: memo
29 août 2009L’heure d’été a été instituée en France en 1975 suite au choc pétrolier de 1974 avec l’ objectif d’effectuer des économies d’énergie en réduisant les besoins d’éclairage. Il s’agit principalement de faire correspondre au mieux les heures d’activités avec les heures d’ensoleillement pour limiter l’utilisation de l’éclairage artificiel. Deux estimations réalisées en 1996 et 2006 chiffrent l’économie d’énergie entre 0,7 et 1,2 TWh chaque année.
Appliqué au Royaume-Uni et en Irlande depuis la première guerre mondiale et en Italie depuis 1966, le régime de l’heure d’été a été introduit dans l’ensemble des pays de l’Union Européenne au début des années 1980. Pour faciliter les transports, les communications et les échanges au sein de l’Union Européenne, il a été décidé d’harmoniser par directive du Parlement Européen et du Conseil, les dates de changement d’heure. Ainsi, depuis 1998 pour l’ensemble des pays de l’Union Européenne, le passage à l’heure d’été intervient le dernier dimanche de mars à 2 heures du matin et le passage à l’heure d’hiver intervient le dernier dimanche d’octobre à 3 heures du matin. Le régime de l’heure d’été consiste à ajouter 60 minutes à l’heure légale au cours de la période estivale (de fin mars à fin octobre).
La directive 2000/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 janvier 2001, publiée au Journal officiel des communautés européennes n° L31 du 2 février 2001 précise le régime de l’heure d’été applicable à compter de l’année 2002 dans l’Union européenne. Les dispositions de cette directive ont été transposées en droit français par arrêté du 3 avril 2001, publié au Journal officiel de la République française du 6 avril 2001.
La Commission européenne a défini le calendrier fixant le début et la fin de la période d’heure d’été jusqu’à 2011 inclus (communications 2001/C 35/07 et 2006/C 61/02) :
| Année | Passage à l’heure d’été | Passage à l’heure d’hiver |
| 2009 | 29 mars (Ã 2 heures du matin il sera 3 heures) |
25 octobre (Ã 3 heures du matin il sera 2 heures) |
| 2010 | 28 mars (Ã 2 heures du matin il sera 3 heures) |
31 octobre (Ã 3 heures du matin il sera 2 heures) |
| 2011 | 27 mars (Ã 2 heures du matin il sera 3 heures) |
30 octobre (Ã 3 heures du matin il sera 2 heures) |
Source : Ministère du développement durable
Un magnifique shot de Michael Hodge !

source : http://www.flickr.com/photos/mhodge/1216047199/
Dans: Administration
20 août 2009Les articles R. 322-19 à R. 322-26 et les annexes III-1 et III-2 de la partie règlementaire du code du sport fixent les exigences essentielles auxquelles doivent répondre les cages de but de football, de handball, de hockey sur gazon et en salle et les buts de basket-ball. Les principales dispositions du texte consistent en l’obligation, pour les fournisseurs, de munir les équipements neufs d’un dispositif de fixation, suffisamment résistant pour empêcher tout risque de chute, basculement ou renversement de l’équipement et, pour les propriétaires, de vérifier tous les équipements déjà installés et d’assurer un entretien régulier des buts mis à la disposition du public.
Les équipements concernés par l’obligation de contrôle sont ceux visés par le décret n° 96-495 du 4 juin 1996.
Si ces équipements sont non réglementés, c’est alors l’obligation générale de sécurité prévue à l’article L.221-1 du Code de la Consommation qui s’applique et stipule à tous les gestionnaires d’installations que leurs équipements doivent présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.
Le diagnostic visuel consiste à mesurer l’écart entre le niveau de sécurité exigé par le référentiel et le niveau de sécurité réel constaté sur les équipements in situ. Ce diagnostic est effectué sur tous les types d’équipements. Outre l’examen par rapport au référentiel, le diagnostic porte sur :
• État général : aucune anomalie apparente résultant d’actes de vandalisme, de l’usure des matériaux ou encore de chocs.
• Stabilité / ancrage : aucun jeu anormal au niveau des scellements, présence ou apparition de fissures dans les massifs en béton, signe de soulèvement.
• Traces de rouille : apparition de la rouille sur les parties métalliques non galvanisées, fragilité du métal, rouille superficielle ou phénomène plus profond.
• Fixations : dispositifs de fixation complets et serrages satisfaisants, solidarité des éléments assemblés, caractère saillant des vis.
• Soudures : soudures endommagées ou présentant des signes de faiblesse, des fissures.
• Buts de basket-ball : essai statique en suspendant une charge de 320 kg, verticalement au point d’accrochage entre le panier et le panneau pendant une minute (annexe II du décret 96-495).
• Buts de football, handball et hockey : essai statique en suspendant une charge de 180 kg verticalement au milieu de la barre transversale pendant une minute (annexe II du décret 96-495) complété par un test de stabilité (annexe I du décret 96-495) réalisé en effectuant « un essai de balancement de la charge d’avant en arrière, en amenant l’axe de celle-ci à au moins 30 cm de part et d’autre de la verticale du but » (Note d’information DGCCRF n° 1741).
Les tableaux ci-dessous récapitulent les obligations respectives des fabricants et gestionnaires d’équipements sportifs, en application du décret n°96-495 pour les buts de football – handball – basket-ball – hockey :
| Date de mise en marché Obligations | Buts mis sur le marché avant le 04/09/96 | Buts mis sur le marché entre le 04/09/96 et le 19/12/98 | Buts mis sur le marché après le 19/12/98 |
| Marquage du but : nom et adresse du fabricant et date de fabrication | NON | OUI | OUI |
| Mention d’avertissement sur le but |
NON | OUI | OUI |
| Fourniture d’une notice de montage, emploi et entretien | NON | OUI | OUI |
| Essai de l’annexe 1 du décret 96-495 |
sans objet | OUI | NON |
| Conformité aux normes spécifiques à chaque type de but | NON | NON | OUI |
| Date de mise en marché Obligations | Buts mis sur le marché avant le 04/09/96 | Buts mis sur le marché entre le 04/09/96 et le 19/12/98 | Buts mis sur le marché après le 19/12/98 |
| Vérification selon l’annexe 2 du décret 96-495 |
OUI | OUI | OUI |
| Vérifications simples (visuelles et manuelles) |
OUI | OUI | OUI |
| Tenue d’un registre des contrôles | OUI | OUI | OUI |
| Conformité aux normes spécifiques à chaque type de but | NON | NON | OUI |
Le décret du 10 août 1994 (JORF du 18 août) fixe les exigences de sécurité relatives aux équipements d’aires collectives de jeux. Ce texte, entré en vigueur le 1er janvier 1995, s’applique aux équipements neufs. La conformité aux normes est l’un des modes de preuve pour bénéficier de la présomption de conformité aux dispositions du décret mais il est loisible aussi au fabricant de soumettre un modèle de l’équipement à un examen de type effectué par un organisme agréé pour attester de la conformité aux exigences essentielles de sécurité. Les équipements neufs doivent porter la mention : « conforme aux exigences de sécurité » et être accompagnés d’une notice d’emploi, de montage et d’entretien précisant notamment l’âge minimal des enfants auxquels ils sont destinés.
Le décret du 18 décembre 1996 (J.O. du 26 décembre) concerne la sécurité des aires de jeux elles-mêmes (aménagement, entretien, maintenance…). Ce décret s’applique à toutes les aires de jeux, quelle que soit leur localisation (écoles, jardins publics, campings, etc…). Il impose aux gestionnaires la tenue d’un dossier contenant notamment le plan d’entretien de l’aire de jeux et le plan de maintenance des équipements ainsi que les attestations des interventions régulières réalisées à ces titres.
Ces deux décrets ainsi que les positions de doctrine, la jurisprudence, la référence des normes ont fait l’objet d’une publication de deux bulletins d’information et de documentation (n° 7/8 de 1997 et addendum de 1998) et d’un CD-Rom disponibles auprès de l’ENCCRF , à Montpellier.
Pour aller plus loin :
Dans: Urbanisme
12 août 2009Les formulaires sont disponibles en mairie, à la DDEA ou sur le site du ministère http://www.urbanisme.equipement.gouv.fr/. Chaque imprimé de demande comporte la liste des pièces nécessaires. Compte tenu des délais impartis à l’instructeur, il est primordial que les différents éléments soient bien remplis et contiennent les renseignements nécessaires à la compréhension des travaux.
Conformément à l’article R. 423-1 du Code de l’urbanisme, que la commune soit ou non couverte par un POS, un PLU ou une carte communale, approuvé ou non, que la décision soit de compétence du maire, du président de l’EPCI ou du préfet, les demandes de certificat d’urbanisme, de permis et déclarations préalables sont, dans tous les cas, déposées à la mairie de la commune où les travaux sont envisagés.
Ce dépôt peut se faire :
- par envoi en pli recommandé avec accusé de réception,
- par dépôt en Mairie avec délivrance d’une décharge.
Dans: Conseil municipal
5 août 2009En compensation des sujétions et des responsabilités résultant de leur charge publique, les élus locaux bénéficient de droits et de garanties, en particulier en matière de retraite, de formation et de responsabilité pénale. Bien que, par principe, leur mandat ne représente pas une activité professionnelle, les élus locaux peuvent constituer, en cette qualité, des droits à pension de retraite distincts de ceux qu’ils acquièrent au titre de leur emploi, au travers d’une affiliation, ouverte dès 1973, à l’IRCANTEC, ainsi que, depuis la loi du 3 février 1992 relative aux conditions d’exercice des mandats locaux, au régime général ou à un régime facultatif de retraite par rente. Il convient de rappeler que l’IRCANTEC est un régime complémentaire au même titre que l’ARRCO et l’AGIRC pour les salariés du secteur privé. Le niveau de la pension allouée par cette institution dépend donc étroitement du volume des cotisations versées et par conséquent du montant des indemnités de fonction que la collectivité a décidé d’allouer à son élu dans le cadre fixé par la loi. Par ailleurs, les pensions reçues au titre de I’IRCANTEC ou du fonds de pension des élus sont cumulables avec celles dont l’élu est susceptible de bénéficier au titre de son activité professionnelle. S’agissant de la mise en cause pénale du maire, il convient de rappeler que, aux termes des dispositions de l’article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales, le maire ne peut être condamné « pour des faits non intentionnels commis dans l’exercice de ses fonctions, que s’il est établi qu’il n’a pas accompli des diligences normales, compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait, ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie ». La responsabilité pénale du maire qui n’est pas directement à l’origine de l’accident ou du préjudice ne peut donc être retenue que s’il a commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque particulièrement grave qu’il ne pouvait ignorer ou en cas de manquement manifestement délibéré à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement. Le même article confère au maire ou à tout élu le suppléant ou ayant reçu délégation une protection juridique, sous réserve que les faits en cause n’aient pas le caractère de faute détachable de l’exercice des fonctions locales. Une réflexion doit néanmoins être engagée avec Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les risques en matière de commande publique. Enfin, dans le but de pouvoir exercer au mieux les compétences qui leur sont dévolues, les élus municipaux ont le droit de bénéficier d’une formation individuelle adaptée à leurs fonctions. Ils peuvent recourir à cet effet à un congé de formation d’un volume de 18 jours. Conscient que ce domaine apparaît particulièrement important pour les décideurs locaux, dans un contexte de complexification de la législation, le Gouvernement envisage de renforcer le droit à la formation des élus locaux par l’intermédiaire de mesures portées par un projet de loi modernisant la démocratie locale.
Source : Question écrite Sénat n°05718
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